Art. 11- Les propriétaires indivis ou
copropriétaires d'un
immeuble imposable sont solidaires pour le
paiement de la Taxe sur les Immeubles Bâtis avec maintien du droit
du recours contre les copropriétaires, de celui qui a payé à leur
décharge. Art. 4- V - Au cas où l'assiette de Taxe
sur les Immeubles Bâtis calculée conformément aux dispositions du
paragraphe premier du présent article excède le montant du loyer des
immeubles loués et assujettis à la législation relative au droit de
maintien, la Taxe sur les Immeubles Bâtis est due sur la base du
montant du loyer. Art. 6- sont dégréves totalement de
la Taxe sur les Immeubles Bâtis par les collectivités locales les
contribuables à faible revenu et bénéficiant de l'aide de l'Etat ou
des collectivités locales.